M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
22. Le titulaire de permis de forage de puits ne peut forer un puits:
1°  à moins de 100 m d’un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), d’un chemin de fer, d’un pipeline, d’une ligne électrique à haute tension de plus de 69 000 volts, de toute habitation ou édifice public; toutefois, pour les fins d’un réservoir souterrain artificiel ou d’un forage dont la profondeur n’excède pas 15 m sous la couche de sédiments non consolidés, la distance peut varier de 50 à 100 m;
2°  à moins de 100 m des limites de la superficie de terrain visé par le permis de recherche ou le bail d’exploitation sur lequel s’effectue le forage d’un puits ou à moins de 400 m lorsque le puits est situé en territoire submergé;
3°  sur terre, à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux toutefois, pour les fins d’un réservoir souterrain artificiel ou d’un forage dont la profondeur n’excède pas 15 m sous la couche de sédiments non consolidés, la distance peut varier de 50 à 100 m;
4°  en territoire submergé, à moins de 1 000 m de la ligne des hautes eaux en milieu marin ou à moins de 400 m de la ligne des hautes eaux dans le fleuve Saint-Laurent;
5°  à moins de 1 000 m d’un aéroport;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  (paragraphe abrogé);
7°  à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain existant à l’égard duquel il ne détient aucun droit.
D. 1539-88, a. 22; D. 1081-90, a. 1; D. 1381-2009, a. 15; D. 700-2014, a. 1.
22. Le titulaire de permis de forage de puits ne peut forer un puits:
1°  à moins de 100 m d’un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), d’un chemin de fer, d’un pipeline, d’une ligne électrique à haute tension de plus de 69 000 volts, de toute habitation ou édifice public; toutefois, pour les fins d’un réservoir souterrain artificiel ou d’un forage dont la profondeur n’excède pas 15 m sous la couche de sédiments non consolidés, la distance peut varier de 50 à 100 m;
2°  à moins de 100 m des limites de la superficie de terrain visé par le permis de recherche ou le bail d’exploitation sur lequel s’effectue le forage d’un puits ou à moins de 400 m lorsque le puits est situé en territoire submergé;
3°  sur terre, à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux toutefois, pour les fins d’un réservoir souterrain artificiel ou d’un forage dont la profondeur n’excède pas 15 m sous la couche de sédiments non consolidés, la distance peut varier de 50 à 100 m;
4°  en territoire submergé, à moins de 1 000 m de la ligne des hautes eaux en milieu marin ou à moins de 400 m de la ligne des hautes eaux dans le fleuve Saint-Laurent;
5°  à moins de 1 000 m d’un aéroport;
6°  au sein de l’aire d’alimentation d’une installation de captage d’eau souterraine établie conformément à l’article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et alimentant en eau potable un système d’aqueduc exploité par une municipalité;
6.1°  à moins de 200 m d’une installation de captage d’eau souterraine alimentant en eau potable un établissement d’enseignement, un établissement de santé et de services sociaux, un système d’aqueduc exploité par une municipalité ou un système d’aqueduc privé desservant en majorité des résidences privées;
7°  à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain existant à l’égard duquel il ne détient aucun droit.
D. 1539-88, a. 22; D. 1081-90, a. 1; D. 1381-2009, a. 15.